Arrêté du 10 octobre 1957 : Réglementation de survol des agglomérations

Version consolidée au 21 janvier 2009  
 
Aéronefs motopropulsés, à l'exclusion des hélicoptères.  
Article 1 : Sauf pour les besoins du décollage ou de l'atterrissage et des manoeuvres qui s'y rattachent, les aéronefs motopropulsés, à l'exclusion des hélicoptères, doivent se maintenir à une hauteur minima au-dessus du sol définie comme suit : 
 
A - Pour le survol, d'usines isolées, de toutes autres installations à caractère industriel,  d'hôpitaux, de centres de repos ou de tout autre établissement ou exploitation portant une marque distincte, ainsi que pour les vols suivant une direction parallèle à une autoroute et à proximité de celle-ci : 
 —> 300 mètres pour les aéronefs équipés d'un moteur à pistons, 
 —> 1000 mètres pour les aéronefs équipés de plusieurs moteurs à pistons ou d'une ou plusieurs turbomachines. 
 
B - Pour le survol de toute agglomération dont la largeur moyenne ne dépasse pas 1200 mètres, ainsi que pour le survol de tout rassemblement de personnes ou d'animaux (plages, stades, réunions publiques, hippodromes, parcs à bestiaux, etc.) : 
—> 500 mètres pour les aéronefs équipés d'un moteur à pistons, 
—> 1000 mètres pour les aéronefs équipés de plusieurs moteurs à pistons ou d'une ou plusieurs turbomachines. 
 
C - Pour le survol de toute ville dont la largeur moyenne est comprise entre 1200 et 3600 mètres, ainsi que pour le survol de tout rassemblement supérieur à 10000 personnes environ : 
—> 1000 mètres pour tous les aéronefs motopropulsés (sauf les hélicoptères). 
 
D - Pour le survol de toute ville (Paris excepté) dont la largeur moyenne est supérieure à 3600 mètres, ainsi que pour le survol de tout rassemblement supérieur à 100000 personnes environ : 
 —>1500 mètres pour les aéronefs motopropulsés (sauf les hélicoptères). 
 
La largeur moyenne des agglomérations susvisées est celle qui figure sur l'édition la plus récente de la carte au 1/500000 publiée par l'institut géographique national.